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Avocat – Santé au travail

Le Cabinet vous assiste pour faire reconnaitre en maladie professionnelle ou en accident du travail l’arrêt maladie consécutif à un manquement supposé ou établi de l’employeur à son obligation de sécurité et également devant :

  • le conseil de prud’hommes dans le cadre de l’indemnisation des préjudices subis ;
  • le TASS en cas de faute inexcusable.

Le harcèlement, moral ou sexuel, et le burn out, devenus des enjeux de société, sont susceptibles de constituer un manquement de l’employeur à son obligation de prévention en matière de sécurité au travail.

Obligations de l’employeur pour la santé au travail

Santé et bien-être au travail pour éviter le burn-out et le harcèlement

L’employeur est tenu à une obligation de sécurité et de prévention (article L.4121-1 du Code du travail) à l’égard de ses salariés sur le lieu de travail. Il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés de l’entreprise.

Bien que l’employeur doit « adapter le travail à l’homme », notamment en matière de « conception des postes de travail », du « choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production », « en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé » (Article L.4121-2 C.trav), les cadences de travail n’ont pas pour autant diminuées et les risques liés à la santé mentale n’ont cessé d’augmenter.

Le harcèlement moral ou sexuel

Le harcèlement moral

Le harcèlement moral prend généralement la forme d’un harcèlement psychologique commise le plus souvent par un supérieur hiérarchique.

Si la charge de la preuve du harcèlement au travail est facilitée en matière civile, dans la mesure où la victime doit seulement établir des faits qui « laissent présumer un tel harcèlement », sa reconnaissance judiciaire n’est pas aisée.

L’alerte du CHSCT ou des délégués du personnel ainsi que la médecine du travail et l’inspecteur du travail constituent notamment un ensemble de preuves nécessaires à la reconnaissance du harcèlement.  

Le harcèlement sexuel

Le harcèlement sexuel a été introduit dans le droit français en 1992.

Il convient de distinguer le harcèlement sexuel des agressions sexuelles qui comportent nécessairement un contact physique entre l’auteur et la victime alors que le harcèlement sexuel n’en comporte pas.

Le harcèlement sexuel vise tous propos ou comportements à connotation sexuelle imposés à une personne de façon répétée, susceptibles de porter atteinte à sa dignité (article L.1153-1 du code du travail).

Le harcèlement sexuel peut consister en des actes ou comportements, mais aussi en de simples propos, gestes, attitudes à connotation sexuelle susceptibles de porter atteinte à la dignité de la personne (actes de caractère grivois, gestes obscènes, propos sexistes, homophobes ou dirigés contre des personnes transsexuelles ou transgenres) dès lors qu’ils sont subis et non désirés par la victime.

 

Notre cabinet, spécialisé en droit du travail, vous accompagne pour toutes vos procédures liées à la santé au travail : maladie professionnelle, accident au travail, harcèlement moral ou sexuel, burn-out…

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[1] CEDH 8 févr. 2018, Goetschy c. France, req. n° 63323/12

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