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La remise en cause judiciaire du barème Macron – indemnités de licenciement

La remise en cause judiciaire du barème Macron – indemnités de licenciement

Un jugement du Conseil de prud’hommes de Troyes, puis du Conseil de prud’hommes de Lyon et enfin d’Amiens, ont récemment (septembre et décembre 2018) jugé inconventionnel le « barème Macron » en octroyant aux salariés des dommages et intérêts supérieurs à ce que prévoit le barème.

Le système de barémisation entré en vigueur à la suite des Ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017 conduit à imposer au Juge d’évaluer l’indemnisation du préjudice subi par un salarié dont le licenciement est déclaré injustifié par le juge entre un plancher de trois mois de salaire, et un plafond de vingt mois de salaire (article L. 1235-3 du code du travail).

Si le barème d’indemnisation a été jugé conforme à la Consitution par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 21 mars 2018 : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018761DC.htm, il appartient au juge judiciaire (Conseil de prud’hommes, puis Cour d’appel et Cour de cassation) de se prononcer sur la conformité de la loi par rapport aux traités et aux normes internationnales.

C’est ainsi que le Conseil de prud’hommes de Longjumeau puis par la Cour d’appel et la Cour de cassation  avaient déclaré non conforme aux dispositions de l’OIT le Contrat nouvelle embauche (CNE), qui était un contrat de travail permettant une rupture du contrat sans motif de licenciement pendant deux ans, une sorte de période d’essai extrement longue. Les dispositions légales regissant le CNE ont été par suite abrogées.

De nombreuses contestations du barème d’indemnisation

Le barème d’indemnisation fait donc l’objet depuis plus d’un an de nombreuses contestations devant différents Conseils de prud’hommes, dont l’existence est jugée contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT[1] et l’article 24 de la Charte sociale européenne[2].

Le Conseil de prud’hommes de Troyes a ainsi retenu à l’appui de sa décision que le fait de plafonner des licenciements injustifiés conduit à octroyer aux salariés des indemnités qui ne sont pas en rapport avec le préjudice et qui ne sont pas suffisamment dissuasives.

En 2016, un système de barémisation quasiment identique en Finlande a déjà été déclaré non conforme à la Charte Sociale européenne : https://www.coe.int/fr/web/turin-european-social-charter/processed-complaints/-/asset_publisher/5GEFkJmH2bYG/content/no-106-2014-finnish-society-of-social-rights-v-finland?inheritRedirect=false.

De même, la Cour constitutionnelle italienne a reconnue le 26 septembre 2018 la contrariété du système d’indemnisation forfaitaire instauré au regard de la Charte sociale européenne.

La position de la Cour de cassation est donc grandement attendue en France sur ce point.

Il est en effet rappeler que le fait d’individualiser la réparation du préjudice subi en raison d’un licenciement jugé injustifié et donc en l’absence de barème, remplit selon certain auteur[3], 3 fonctions, à savoir :

  • une fonction réparatrice pour le salarié,
  • dissuasive pour l’employeur,
  • et punitive pour l’employeur.

 


 

[1] Article 10 OIT : si les tribunaux « arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ».

[2] Article 24 Charte sociale : « En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître […] le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. »

[3] RDT 2018, p.802 . Tatiana Sachs

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