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Syndicats – L’élection des membres du personnel au CSE

L’ordonnance du 22 septembre 2017 reprend, en grande partie, les règles applicables pour les élections du comité d’entreprise et des délégués du personnel pour l’élection du Comité Social et Economique (CSE).

 

Invitation des syndicats à négocier le protocole d’accord préélectoral

L’employeur doit informer les syndicats intéressés, de l’organisation des élections et les inviter à la négociation du protocole d’accord préélectoral, soit :

  • Par courrier : pour les syndicats représentatifs, pour ceux ayant constitué une section syndicale et ceux qui sont affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national interprofessionnel ;

 

  • Par tout moyen : pour tous les autres syndicats qui satisfont au respect des valeurs républicaines et d’indépendance, qui sont légalement constitués depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise.

Cette invitation doit parvenir au syndicat :

  • 15 jours avant la date de la première réunion de négociation,
  • 2 mois avant l’expiration des mandats en cas de renouvellement de l’institution.

Dans les entreprises de 11 à 20 salariés, les ordonnances prévoient une dérogation à cette invitation : l’employeur ne doit inviter les syndicats à la négociation du protocole que si un salarié a présenté sa candidature dans un délai de 30 jours à compter de l’information du personnel sur l’organisation des élections.

Négociation du protocole d’accord préélectoral

Il convient de distinguer :

  • Les négociations obligatoires portant sur : la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux, les modalités d’organisation des opérations électorales notamment ;
  • Les négociations facultatives afin de : modifier le nombre et la composition des collèges électoraux, modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation, déroger au nombre de mandat successif (fixé légalement à trois).

La validité du protocole d’accord préélectoral est toujours subordonnée à la double majorité (article L.2314-6 C.trav).

En cas de négociations infructueuses :

Lorsque les négociations relatives au protocole d’accord préélectoral n’ont pas abouti, le tribunal d’instance peut être saisi afin de déterminer les modalités d’organisation et de déroulement du scrutin (Art. L. 2314-28).

Il peut statuer en dernier ressort en référé (Art. R. 2314-2).

Mais sur certaines thématiques, le juge judiciaire n’intervient pas et il revient à la négociation collective de déterminer par voie d’accord majoritaire cette fois certaines modalités, dont notamment :

–        La mise en place d’un vote exclusivement électronique (Art. R.2314-5),

–        La durée des mandats,

–        Le nombre et périmètre des établissements distincts de l’UES.

En revanche, en l’absence de protocole d’accord préélectoral, le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que le nombre des sièges et leur répartition entre les collèges sont fixés par l’autorité administrative (Art. L. 2314-11 al. 3 C. trav).

Cette disposition prévoit que la saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.

Au fil des réformes, la procédure de négociation du protocole préélectoral s’est complexifiée.

La présentation des candidatures : la parité homme/femme

Afin de renforcer la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les institutions représentatives du personnel, la loi Rebsamen, a prévu que, les listes de candidats aux élections professionnelles doivent :

– être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à leur part respective sur la liste électorale sous peine d’annulation de l’élection des candidats élus en surnombre ;

– présenter alternativement un candidat de chaque sexe sous peine d’annulation de l’élection des candidats élus dont le positionnement sur la liste est irrégulier.

En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire (art. L 2324-22-1 pour le comité d’entreprise).

Lorsque l’application de ces dispositions n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, ce nombre est arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 et à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

Le Conseil constitutionnel a précisé que cette règle d’arrondi ne peut pas faire obstacle à ce que les listes de candidats puissent comporter un candidat du sexe sous-représenté dans le collège électoral (Cons. const. 19-1-2018 no 2017-686 QPC : RJS 3/18 no 202).

Dans deux arrêts du 9 mai 2018, la Cour de cassation apporte des précisions sur l’application de cette disposition et notamment sur la marge de liberté laissée aux organisations syndicales pour la constitution des listes de candidats aux élections professionnelles.

  • Dans la première affaire (n°17-60.133) : la Haute Juridiction décide que le non-respect par une liste de la règle de l’alternance des candidats de chaque sexe entraîne l’annulation de l’élection de tout élu dont le positionnement ne respecte pas ces prescriptions, à moins que la liste corresponde à la proportion de femmes et d’hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste aient été élus.

En l’espèce, si une candidate était mal positionnée sur la liste, tous les candidats figurant sur cette dernière avait été élus et cette liste respectait la proportion de femmes et d’hommes au sein du collège unique. Le non-respect de la règle de l’alternance n’avait donc eu, dans ce contexte, aucun impact sur l’éligibilité du candidat du sexe sous-représenté.

  • Dans la seconde affaire (n°17-14.088), un syndicat avait déposé, au sein du collège cadres, une liste ne comportant qu’un seul candidat, de sexe masculin, alors que ce collège était composé de 77 % de femmes et de 23 % d’hommes et que deux sièges étaient à pourvoir.

L’employeur demandait l’annulation de l’élection de ce candidat. Le tribunal d’instance avait rejeté la demande aux motifs que les dispositions de l’article L.2314-24-1 du Code du travail s’appliquent aux listes de candidats et non aux sièges à pourvoir à l’issue des élections et que, d’autre part, elles n’avaient vocation à s’appliquer qu’aux listes comportant plusieurs candidats.

La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond : dès lors qu’il y a plusieurs sièges à pourvoir dans un collège mixte, il n’est pas possible de présenter des candidatures individuelles.

Les dispositions imposant le respect de la parité femmes/hommes sur les listes de candidats ont été reprises par l’ordonnance du 22 septembre 2017 pour l’élection du comité social et économique (CSE).

 

En tant qu’avocate spécialisée en droit du travail, je conseille et défends les syndicats dans le cadre de négociations avec l’employeur ou en cas de contentieux.

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